Historique du Barreau
L’histoire du Barreau en trois périodes
Organisation de la profession (1608 à 1967)
Régime français
En 1618, les autorités coloniales de la Nouvelle-France ne facilitent pas l’implantation de la profession d’avocat sur les rives du Saint-Laurent. Samuel de Champlain demande même au Roi de France que « la justice soit rendue gratuitement dans la colonie, sans l’intervention d’avocats ou de procureurs. »
Les souverains de France appuient cette position et en 1678, le Conseil Souverain officialise cette interdiction.
Différents motifs peuvent être invoqués pour expliquer ces débuts difficiles :
- le nombre peu élevé d’habitants dans la colonie (9 400 habitants en 1679) et leur situation juridique précaire;
- les débuts rudimentaires de la colonie et de son organisation judiciaire ne nécessitent probablement pas la présence d’avocats.
L’administration de la justice nécessite tout de même la présence d’officiers de justice. C’est ainsi que des procureurs, huissiers et notaires peuvent exercer une profession juridique. Les autorités tolèrent même la présence de « procureurs postulants » qui représentent des parties devant les tribunaux contre rémunération.
Régime britannique
À la suite de la Conquête, les Britanniques mettent graduellement sur pied l’ancêtre du système judiciaire actuel. D’abord militaires, les tribunaux deviennent civils lors de l’entrée en vigueur dans la nouvelle colonie britannique des clauses du Traité de Paris, signé en 1763. Ces tribunaux accueillent les premiers individus rémunérés pour représenter des parties et le titre d’avocat fait son apparition en 1765.
Commissions d’avocats
En 1765, des commissions d’avocats sont octroyées par le gouverneur. Aux prises avec les excès d’un tel mode de nomination, les avocats eux-mêmes demandent et obtiennent en 1785 qu’un stage de formation de cinq ans, connu sous l’appellation de système de cléricature, soit imposé à tout candidat à l’exercice de la profession, palliant ainsi l’absence de formation universitaire.
De plus, la magistrature reçoit le pouvoir de préparer et de faire passer les examens d’admission à la profession. Ce titre réserve à ses titulaires l’exclusivité de la représentation devant les tribunaux. Par la même occasion, on prohibait le double exercice des fonctions d’avocat et de notaire, instaurant ainsi une scission des professions juridiques qui est unique en Amérique du Nord et qui se maintient encore aujourd’hui.
Communauté des avocats de Québec
Le système de commission ne satisfait pas les avocats. Il les place en situation de « quémandeur » face à l’autorité et à la magistrature. Le malaise est amplifié par la perception différente qu’ont l’autorité britannique et les avocats de l’octroi de commissions. En effet, les gouverneurs persistent à le considérer comme un pouvoir discrétionnaire tandis que les avocats le perçoivent plutôt comme la reconnaissance d’un processus de formation et d’accès à la profession.
Ce système constitue un grief majeur que les avocats adressent tout au long de cette période au gouverneur. Le contrôle de l’accès à la profession par les avocats eux-mêmes devient un enjeu majeur dans leur lutte pour l’obtention d’un barreau indépendant.
Une première organisation de défense des intérêts des avocats, la Communauté des avocats de Québec, est créée en 1779 par les avocats de la ville de Québec. Ils ressentent le besoin de s’unir pour voir au maintien de l’éthique professionnelle, assurer la sauvegarde de la profession et créer un système d’entraide. Mais c’est surtout au parlement que les avocats mènent leur lutte afin d’obtenir leur indépendance.
Stabilité
Après la création du Barreau du Québec en 1849, une nouvelle Loi du Barreau entre en vigueur en 1886. Elle consacre la décentralisation de la structure politique du Barreau, les sections acquérant le statut de corporation autonome. La loi introduit également le principe de la représentation proportionnelle au sein du Conseil général en fonction du nombre d’avocats par section.
À la suite de la création des facultés de droit aux universités McGill et Laval, le Barreau acquiert le pouvoir de déterminer par règlement le programme de droit dans les universités. Toutefois, la cléricature continue à constituer l’unique voie d’accès à la profession.
Les grands principes du fonctionnement du Barreau du Québec établis en 1886 demeurent globalement inchangés jusqu’en 1967. Pendant cette période s’ajouteront les sections de Hull (1889), du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (1929), de Richelieu (1929), du Saguenay–Lac-Saint-Jean (1941), de Laurentides–Lanaudière (1946) et d’Abitibi-Témiscamingue (1952).
Croissance et période moderne (1967-2013)
Les années soixante constituent une période importante pour la société québécoise qui vit des changements économiques, politiques et sociologiques profonds. Ces années marquent aussi l’éveil du Barreau à un environnement plus moderne, qui connaît alors sa « Révolution tranquille ».
Le Barreau crée le Comité de refonte des lois et règlements du Barreau en 1964 sous la présidence de Me Alfred Tourigny. La création de ce comité témoigne de la volonté du Barreau et de ses membres de moderniser ses structures et de mieux s’adapter à son nouvel environnement.
Ce comité soumet pas moins de 118 propositions au Conseil général. Le dépôt du rapport engendre un vaste mouvement de consultation qui culmine en 1966 alors que le Conseil général adopte le projet de refonte jugé valable pour être présenté à l’Assemblée législative.
Me Jules Deschênes, c.r., se voit confier la tâche de piloter le projet de refonte de la Loi du Barreau auprès du législateur québécois. Elle est sanctionnée le 29 juin 1967. Cette législation modifie radicalement les structures du Barreau. Ainsi, au Conseil général s’ajoute le Comité exécutif, et la tenue d’une assemblée générale annuelle est prévue.
Voici quelques-unes des nouveautés majeures :
- Le Barreau peut se doter d’un secrétariat permanent;
- Le poste de secrétaire-trésorier devient le poste de secrétaire général, qui n’est plus un poste électif, mais un poste à titre nominatif;
- Le Barreau peut fonder une École de formation professionnelle;
- Le Barreau rapatrie des sections tout le processus disciplinaire et crée le Bureau du syndic;
- On obtient l’attribution d’une autonomie statutaire au Bureau des examinateurs dans le contrôle de l’admission à l’étude et à la pratique du droit;
- On met en place différentes mesures pour permettre une plus large consultation des membres dans le processus d’adoption des règlements.
Une première brèche survient dans l’autonomie du Barreau. Il doit désormais soumettre certains de ses règlements à l’approbation du gouvernement, à savoir les points touchant à :
- l’éthique professionnelle,
- les charges incompatibles,
- la reconnaissance d’une faculté de droit,
- l’arbitrage des comptes,
- la caisse de retraite pour les membres,
- l’assistance judiciaire et la formule du serment.
Adhésion au système professionnel québécois
Le gouvernement du Québec dépose en 1971 le projet de loi 250. Il manifeste alors son intention de réglementer le fonctionnement des corporations professionnelles dont il souhaite uniformiser les structures.
Le projet de loi introduit le principe de protection du public devant guider les actions de toutes les corporations professionnelles. Il prévoit la présence de représentants du public aux comités d’administration des corporations et au Conseil général dans le cas du Barreau.
À l’avant-garde des lois professionnelles depuis 1967, le Barreau vit difficilement l’instauration de ce nouveau système professionnel. Malgré ses réticences, le Barreau parvient à un compromis avec le gouvernement et le Code des professions est adopté en 1973 pour entrer en vigueur la même année.
La Loi sur le Barreau est dès lors modifiée pour s’harmoniser avec le Code des professions. À compter de 1973 :
- les postes de vice-président et de bâtonnier sont soumis au suffrage universel des membres;
- le Comité administratif remplace le comité exécutif créé en 1967;
- la tenue de l’Assemblée générale annuelle des membres est obligatoire;
- on abolit le Bureau des examinateurs;
- on précise les mandats dévolus aux comités statutaires du Barreau.
Pendant cette période s’ajoutent les sections de la Côte-Nord (1975), de Longueuil (1987) et de Laval (1991).
Le Barreau aujourd’hui
Redéfinition de la gouvernance de l’Ordre
En 2013, l’Office des professions célèbre son 40e anniversaire. Cet anniversaire marque l’intensification des travaux entourant la réforme du Code des professions, lequel édicte notamment les règles gouvernant les 45 ordres professionnels qui existent alors au Québec. Dès le début de cette réforme, le Barreau du Québec participe pleinement aux travaux mis de l’avant par l’Office des professions et par le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), un organisme qui assume notamment un rôle de conseiller auprès du ministre responsable de l’application des lois professionnelles et auprès de l’Office des professions. Le Barreau du Québec en est membre et a droit de vote à son assemblée générale.
L’apport des membres
De façon proactive, le Barreau du Québec travaille avec ses instances pour redéfinir sa gouvernance à la lumière des orientations mises de l’avant par l’Office des professions. Tant les membres du Comité exécutif que les membres du Conseil général ou du Comité de gouvernance et d’éthique sont mis à contribution.
Le 3 décembre 2014, le projet de loi 17, la Loi modifiant la Loi sur le Barreau, la Loi sur le notariat et le Code des professions est adopté. Ainsi, le Conseil d’administration du Barreau est dorénavant composé de 16 administrateurs, dont 12 à des postes électifs. Le bâtonnier du Québec est élu au suffrage universel des membres pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois, et quatre administrateurs sont nommés par l’Office des professions.
Les caractéristiques principales qui forment la pierre d’assise de la réforme de la gouvernance du Barreau sont des mandats plus longs pour les élus, un conseil d’administration réduit et une représentativité équilibrée entre les professionnels et les membres du public au conseil d’administration de l’Ordre.
Ces caractéristiques permettent de donner au Barreau du Québec une meilleure cohérence institutionnelle et une structure plus souple, en plus de contribuer à l’accroissement de la confiance des citoyens dans le système professionnel.